C-26, r. 221 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues

Texte complet
9. Sous réserve de l’article 8, le psychologue peut procéder à la destruction d’un dossier à condition que celle-ci soit faite de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.
D. 448-92, a. 9.